Lois et règlements

2018, ch. 3 - Loi constituant la Société de gestion du cannabis

Texte intégral
Accord concernant la communication de renseignements
26(1)La Société conclut avec son fournisseur de services un accord écrit portant sur la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements, dont les renseignements personnels, qui se rapportent directement à la prestation des services en question et qui s’avèrent nécessaires à celle-ci.
26(2)S’agissant des renseignements personnels, l’accord que prévoit le paragraphe (1) :
a) assure leur protection contre les risques tels leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur destruction non autorisées;
b) renferme les modalités, les conditions, les interdictions, les restrictions ou les exigences établies par règlement se rapportant à leur collecte, à leur utilisation, à leur communication ou à leur destruction.
26(3)Sous réserve de l’article 28 et sauf conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (1), le fournisseur de services ne peut communiquer les renseignements, dont des renseignements personnels, qui lui sont communiqués, qu’il collecte ou qu’il utilise dans le cadre de la présente loi.
26(4)Tout accord conclu en vertu du paragraphe (1) est réputé constituer l’accord écrit portant sur la protection des renseignements que conclut un organisme public avec un fournisseur de services tel que le prévoit la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.